NewsLetter MH GRAND OUEST MULTI SERVICES - MH Prestation multi services

La transparence egale une confiance
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NewsLetter MH GRAND OUEST MULTI SERVICES

REFERENCE ET RESEAU
                   4 BONNES RAISONS DE CHOISIR L'entreprise MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES

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MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES

Nous avons acquis une compétence importante en matière de Prestation Multiservices.
C'est cette compétence que nous proposons à nos clients dans le cadre de nos contrats commerciaux.
Elle permet à nos clients de se consacrer pleinement à la finalité économique propre à leur entreprise.
Nous assurons alors une prestation de services qui s'analyse en une sous-traitance, situation tout à fait légale et admise.
Or, les prestations réclamées par certains clients peuvent dénaturer notre mission qui alors s'apparente au simple prêt de main d'œuvre, situation illicite,
passible de sanctions pénales et civiles.
I. Les conditions d'une vraie Prestation de services

Principe
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre est interdite dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre
des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire.
Pour qu'il s'agisse d'une vraie sous-traitance, il faut que la prestation réunisse un certain nombre de caractéristiques.

Principales caractéristiques exigées par les Tribunaux.
A. Le contrat porte sur une tâche à accomplir, définie avec précision dans les conditions particulières ou le cahier des charges.

  • Mission et non simple apport de personnel
  • La prestation doit entrer dans notre objet social et s'inscrire dans le cadre de la loi de 1983.1
Cela exclut des prestations du type secrétariat, tri du courrier...
B. Nos collaborateurs doivent être totalement autonomes par rapport à ceux du client.

  • Encadrement assuré par nous-mêmes .
C'est l'encadrement de MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES, à l'exclusion de celui du client, qui doit assurer vis à vis de ses Intervants:

a) la formation
b) l'élaboration des consignes ou notes de service qui leur sont applicables
c) la mise en place des mesures visant à éviter les Accidents du travail et l'information nécessaire
d) le contrôle de la bonne exécution des prestations
e) toutes les instructions nécessaires

  • Conditions de travail distinctes de celles du client (horaires de travail...). Nos collaborateurs ne doivent pas être confondus avec ceux du client.
Ce critère est essentiel : c'est MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES l'employeur et non le client.

C. La rémunération prévue au contrat est normalement fixée de façon forfaitaire plutôt qu’en fonction du nombre d'heures de travail effectuées

I. Les dangers du prêt de main d'œuvre illicite

Le prêt de main d'œuvre illicite est interdit par le Code du Travail (articles L 8231-1, L 8241-1 et L 8241-2 du code du travail).
Les sanctions concernent autant le client que MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES.
En effet, le client sera considéré comme co-auteur du délit.
A. Sanctions pénales : le prêt de main d'œuvre illicite et le marchandage sont sanctionnés par l’article L 8234-1 du code du travail.

1. à l'encontre de la personne physique délégataire
(Direction MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES et directeur d'établissement chez le client).
a) Amende de 30.000 euros.
b) Emprisonnement de 2 ans.

2. à l'encontre de la société MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES et de l’entreprise cliente, amendes égales au quintuple de celles sus-indiquées
(article L 8234-2 du code du travail et art. L. 131-38 du code pénal) .

A. Sanction civile:
Les collaborateurs peuvent exiger à rester au service du client.
Les Définitions :

Délit de marchandage
Art.  L 8231-1 du code du travail :  Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou « marchandage », est interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme « marchandage ».

Délit de prêt de main d’œuvre
Art.  L 8241-1 du code du travail : Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.
Article L 8241-2 du code du travail : les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L 1251-21 à L 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du code du travail ainsi que les articles L.412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Les sanctions
Art.  L 8234-1 du code du travail :
« Le fait de compromettre le délit de marchandage, défini par l’article L. 8231-1, est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de 2 ans à 10 ans.
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de 12 mois et d’une amende de 12 000 €.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne ».

Art.  L 8234-2 du code du travail :
« Les personnes morales reconnues  pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article L 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l’article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :.
1°  L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2°  Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction  a été commise ».

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Travail dissimulé :
sanctions pénales et civiles

1. sanctions pénales à l’égard des personnes physiques
Art.  L 8224-1 du code du travail
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 8221-1 du code du travail est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.
Art.  L 8224-3 du code du travail
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 8224-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion,
ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

2. sanctions pénales à l’égard des personnes morales
Art.  L 8224-5 du code du travail
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par  l'article 121-2 du code pénal,
de l'infraction définie à l'article L 8224-1 et 2 du code du travail..
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1°  L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2°  Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art.  131-39 du code pénal :
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1°  La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne
les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2°  L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
3°  Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4°  La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5°  L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6°  L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7°  L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8°  La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9°  L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

3. sanctions civiles
Art.  L 8221-1 du code du travail :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».

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MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES

TRAVAIL DISSIMULE ET SOUS-TRAITANCE

Le travail dissimulé se définit par le fait de faire appel à une personne et de ne pas la déclarer aux organismes sociaux (URSSAF).

Chez MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES, une déclaration unique à l’embauche (DUE) est faite systématiquement en agence.
En dehors d’un oubli malheureux (ce qui justifie que des audits soient faits périodiquement en agence) le risque n’existe pas en interne.

En revanche, nous ne vérifions pas assez ce qui se passe chez les sous-traitants.
Or le Droit évolue et impose au Donneur d’ordre, à l’égard du sous-traitant, une obligation de vigilance qui peut même devenir une obligation de vérification.

1. Obligation de vigilance

En tant que Donneur d’Ordre, MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES doit réclamer à tous ses sous-traitants les documents prévus à l’article D. 8222-5
du code du travail (Kbis, attestation URSSAF datant de moins d’un an, déclaration sur l’honneur du sous-traitant
certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement).
Attention : depuis le 1/07/2007, l’attestation sur l’honneur concernant l’emploi des salariés étrangers ne suffit plus.
Désormais, lors de la conclusion de tout contrat portant sur un montant au moins égal à 3000 euros, le donneur d’ordre doit se faire remettre
par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail.
Cette liste précise pour chaque salarié :
- sa date d'embauche,
- sa nationalité
-  le type et le numéro d'ordre de son titre valant autorisation de travail

2. Obligation de vérification

La jurisprudence et la réglementation se montrent de plus en plus exigeantes à l’égard du donneur d’ordre  :

a) A partir du moment où le volume d’affaires d’un sous-traitant avec MH grand ouest PRESTATION MULTI-SERVICES devient important
(relations régulières représentant une part significative de son chiffre d’affaires (30% voire moins)) et en tout état de cause supérieur à 3000 €,
il faut en plus des documents susmentionnés, s’assurer que tous les salariés du sous-traitant sont en règle. Cette vérification consiste à :

- Demander au sous-traitant, au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat,
de nous transmettre, par télécopie / mail / courrier AR, une copie des DUE (et si possible des accusé de réception de l’URSSAF)
relatives aux agents qu’il nous délègue, préalablement à leur affectation ;
- Vérifier sur les sites l’identité des agents du sous-traitant afin de s’assurer de la concordance avec les DUE ;
- Procéder à des audits périodiques chez le sous-traitant pour vérifier l’existence de bulletins de paie, de contrats de travail et des avis médicaux.

Cette obligation de vérification s’étend aux propres sous-traitants de nos sous-traitants, quelque soit leur statut, travailleurs indépendants ou salariés.
Pour les travailleurs indépendants, il conviendra de demander les mêmes documents que ceux indiqués au point 1
(Kbis, attestation URSSAF, déclaration sur l’honneur).

b) Par prudence, pour nos sous-traitants moins réguliers, nous vous invitons à procéder ponctuellement aux mêmes contrôles.

3. Durée de conservation des documents

- Les documents figurant au point 1 doivent être conservés pendant une durée de 10 ans, ce délai courant à compter du terme des relations commerciales avec le sous-traitant.
- Pour les autres documents (essentiellement les DUE), le principe de précaution nous amène à vous demander de les conserver pendant dix ans (durée de conservation des documents commerciaux) à compter de leur remise.

4. Les risques encourus

Si ces obligations ne sont pas respectées et que l’URSSAF constate la présence, chez un de nos sous-traitants, de personnes non-déclarées, les sanctions sont très lourdes :

  • Sanctions pénales:
  • concernant les dirigeants (article L 8224-1 du code du travail):
- Peine de prison de 3 ans
- Amende de 45.000 €
- Affichage ou diffusion de la condamnation
- Interdiction des droits civiques et civils
  • concernant l'article L. 8222-1 du code du travail) :
- amende de 225.000 € ;

  • Sanctions administratives :
- risques d’interdictions diverses, telle l’exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus.
- Refus d’octroi des aides publiques (allègements Aubry I, par exemple)

  • Sanctions civiles :
- Solidarité financière impliquant l’obligation de payer, au lieu et place du sous-traitant défaillant, ses dettes fiscales
(impôts, taxes ainsi que les pénalités et majorations de retard) et ses dettes sociales (cotisations URSSAF, …)
ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues par ce sous-traitant à raison de l’emploi des salariés non-déclarés (article L.324-14 du code du travail).

Les sanctions sont encore plus graves si, parmi les travailleurs clandestins, l’URSSAF relève la présence d’étrangers en situation irrégulière.

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